Sélectionner une page

FIV en Belgique

Zoom sur la Belgique, pays qui a fait pour la 1ère fois au monde une FIV ICSI !

En résumé, les pratiques interdites en France mais autorisées en Belgique sont :

  • Transfert post mortem
  • Autoconservation des ovocytes sociétale
  • Un âge maximum de prise en charge de 45 ans pour la ponction et de 47 ans pour le transfert
  • Don d’ovocytes non anonyme et avec un donneur connu
  • Don de sperme non anonyme et avec un donneur connu
  • Accès aux couples homosexuels
  • Accès aux femmes seules

 

belgique-carte

Principes généraux de la FIV en Belgique

Une limite d’âge relativement élevée

Le prélèvement de gamètes ainsi que la demande d‘implantation d’embryons ou d’insémination de gamètes sont ouverts aux femmes majeures, âgées de 45 ans maximum, l’implantation d’embryons ou l’insémination de gamètes ne peuvent être effectuées chez les femmes de plus de 47 ans.

Curieusement, aucune limite d’âge chez l’homme n’a été fixée par le législateur et ce malgré d’âpres discussions lors des débats préliminaires au vote de la loi. La plupart des centres limite cependant à 45 ans, l’âge maximum des donneurs de sperme et à 65 ans l’âge du conjoint.

Pas de conditions de vie de couple

La loi ne prévoit aucun critère précis concernant le profil du ou des auteurs du projet parental et n’impose aucune condition de vie en couple qui peut par ailleurs être hétérosexuel ou homosexuel.
En fonction de ses critères philosophiques ou éthiques, chaque centre garde toutefois la liberté d’invoquer une clause de conscience à l’égard des demandes qui lui sont adressées.

Un nombre d’embryons transférés réglementé

En Belgique, le nombre d’embryons qui peut être transféré est fixé par la loi selon votre âge (pour la femme); et selon le nombre de tentatives que vous avez déjà derrière vous.
Cette réglementation a pour but de limiter le nombre de grossesses multiples en PMA et, ce faisant, également les risques de santé pour la maman et les bébés.

Une procédure spécifique à la Belgique(*) exceptionnellement, le transfert de deux embryons est autorisé – selon leur qualité.

Pour chaque activité liée à la PMA, la législation impose une procédure en trois points :

– Une information loyale du ou des auteurs du projet parental
– Un accompagnement psychologique mis à disposition des parties intéressées
– La conclusion d’une convention écrite entre le centre de PMA et les personnes impliquées.

consultation

Le don de gamètes

En Belgique, le cadre législatif du don de gamètes repose essentiellement sur le texte de loi du 6 juillet 2007 relatif à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
D’après l’article 51 de la loi du 6 juillet 2007, le don de gamètes à titre gratuit est licite et la commercialisation des gamètes humains est interdite.

La législation belge n’érige pas l’anonymat comme un principe absolu.

Le don d’ovocytes en Belgique

Particularité belge, il existe ainsi un double guichet (ou « double gate ») qui permet aux donneuses et aux receveuses de choisir entre don anonyme et don non anonyme.
Ainsi plusieurs types de dons résultant d’un accord entre le donneur et le ou les receveurs sont autorisés :
Le don dirigé : la donneuse réserve ses ovocytes à un groupe spécifique
Le don personnalisé : la donneuse réserve ses ovocytes à une personne en particulier.
Le don transgénérationnel : une fille donne des ovocytes à sa mère
La législation fonde toutefois l’impossibilité d’établir une filiation entre la donneuse et l’enfant issu du don, aucune action relative à la filiation n’est ouverte aux donneurs, aux receveurs ou à l’enfant.
A compter de l’implantation d’embryons surnuméraires ou de l’insémination de gamètes, les règles de filiation, telles qu’établie par le Code civil belge, jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental les ayant reçus. Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n’est ouverte aux donneurs, aux receveurs ou à l’enfant.

Le don de sperme

Soit via une banque de sperme

Le choix du donneur se fait sur la base d’une série de caractéristiques physiques (origine ethnique, couleur des yeux, des cheveux, taille) et biologiques (groupe sanguin et rhésus). Les donneurs sont issus, soit d’une banque de sperme interne, soit de banques de spermes externe.
En Belgique, le recours à une banque de sperme implique un anonymat strict. Ceci signifie que le donneur n’aura pas accès à l’identité des receveurs et inversement, ni les receveurs, ni les enfants issus du don ne pourront avoir accès à l’identité du donneur.

Soit avec un donneur connu

Néanmoins, la loi belge permet le don non anonyme pour autant qu’il s’agisse d’un accord direct entre le donneur et le couple receveur. On parle alors de don de sperme connu.

La loi belge reconnaît la légitimité du don de sperme, en établit les règles de filiation et en détermine certaines limites.
Dans le cas d’un couple marié hétérosexuel, l’enfant issu d’un don de sperme est l’enfant légitime du couple.
Dans le cas d’un couple hétérosexuel non marié, la reconnaissance anténatale est vivement conseillée.
Dans le cas des couples homosexuels (mariés ou non), une consultation juridique auprès d’un juriste spécialisé en droit familial est vivement conseillée avant d’entamer la procédure.

La congélation

congelation

Congélation des embryons surnuméraires

La cryopréservation des embryons surnuméraires est licite pour une période de cinq ans à dater du jour de la congélation. Ce délai peut être prolongé à la demande du couple et avec l’accord du centre concerné.

La destination de ces embryons congelés doit être :

– Un projet parental ultérieur
– Leur destruction
– Leur intégration dans un programme de recherche
– Un don (doit faire l’objet d’une convention préalable à l’instauration du traitement).

Le nombre d’embryons congelés par transfert est limité à deux quels que soit l’âge de la patiente (avec cependant un âge maximum de 47 ans) et le rang de la tentative.

Congélation du sperme ou des ovocytes

La cryopréservation des gamètes, de ovocytes est autorisée pour une période de 10 ans, éventuellement prolongée en raison de circonstances particulières. La destination de ces gamètes doit faire l’objet d’une convention préalable semblable à celle en vigueur pour les embryons congelés.

Le prélèvement pour cryopréservation de gamètes, d’ovocytes peut être effectué, sur indication médicale, chez un mineur.

Avis d’un médecin belge sur le sujet de l’auto-conservation sociétale d’ovocytes :

Tandis que les hommes peuvent devenir pères très tard, l’horloge biologique agit toujours comme un couperet pour les femmes, avec son lot de drames amoureux, de séparations ou de renoncement. En France, ils sont 14 889 à avoir été papas après 50 ans en 2013. Les femmes elles, sont 128 (1)… La congélation des ovules permettrait de rétablir un certain équilibre femme-homme d’autant que « le temps où elles peuvent concevoir correspond à celui de leur potentielle ascension professionnelle. Il est toujours très difficile pour les femmes de concilier les deux », déplore Anne Delbaere, chef de clinique de fertilité de l’hôpital Erasme à Bruxelles, qui vient de mettre en place la pratique. Pour reculer l’âge limite de la maternité, beaucoup de pays comme la Belgique ont ainsi ouvert aux femmes la possibilité de congeler leurs ovocytes pour des raisons sociales. Pas la France. Pourtant, la procédure serait plus efficace qu’une fécondation in vitro (FIV). Si le taux de conception naturelle diminue avec l’âge, le taux de réussite de la PMA aussi.

Source : https://madame.lefigaro.fr/societe/faut-congeler-ses-ovocytes-151014-901928

Le transfert post mortem

Pour autant que les auteurs du projet parental l’aient expressément précisé dans les conventions précitées, le transfert post mortem de gamètes ou d’embryons est autorisé.

Contrairement à la loi espagnole qui limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès, la législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.

Le don d’embryons

Le don d’embryons surnuméraires à titre gratuit est licite. La législation belge impose cependant l’anonymat au don d’embryons.

Le DPI

Le nombre de centres de PMA pouvant effectuer en collaboration avec un centre de génétique humaine, un DPI est limité par arrêté royal.

Tout diagnostic préimplantatoire doit faire l’objet d’une convention mentionnant expressément l’accord du ou des auteurs du projet parental.

Sont interdits tout DPI soit à caractère eugénique, c’est-à-dire axé sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques non pathologiques de l’espèce humaine soit axé sur la sélection du sexe, en dehors de la sélection permettant d’écarter des embryons atteints de maladies liées au sexe.

A titre exceptionnel, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé dans l’intérêt thérapeutique (« enfant médicament ») d’un enfant déjà né.

Le législateur renvoie au centre de PMA, en accord avec le centre de génétique humaine concerné, le soin de déterminer que le projet parental n’a pas pour seul objectif cet intérêt thérapeutique.

La GPA… mais uniquement pour les belges

Pratiquée par une minorité de centres de PMA en Belgique, la gestation pour autrui demeure aujourd’hui l’une des situations pour laquelle il n’existe pas de cadre légal spécifique.
En effet, si aucune loi, en Belgique n’autorise la gestation pour autrui, aucun texte ne l’interdit. C’est pourquoi elle est pratiquée dans notre pays sur base de cette loi de 2007 sur la procréation médicalement assistée et sur la législation sur l’adoption.

Au cours de ces dernières années, plusieurs projets de loi ont été déposés au Sénat, visant soit à interdire cette pratique (Nyssen, 2005) soit à en définir le champ d’application (Vankrunkelsven, 2005) mais ces textes ont été frappés de caducité par la dissolution des Chambres en mai 2007. Tout récemment, les débats sur ce sujet ont repris autour de nouvelles propositions de loi (Vankrunkelsven, 2007, Mahoux, 2008).

Nonobstant cette absence de législation spécifique, la gestation pour autrui ne se heurte pas à un « vide juridique ». Un cadre de règles existe, plus ou moins adaptées à cette pratique. Il n’en demeure pas moins qu’en droit belge, l’établissement ou la contestation de la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui reste particulièrement complexe et diffère selon le régime matrimonial des divers protagonistes ( Massager, 1997; Pire, 2007).

Cependant la gestation pour autrui est bien pratiquée en Belgique.

Quatre hôpitaux ont développé une expertise dans la gestation pour autrui :
Le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à Liège
Les hôpitaux universitaires de Gand
Les hôpitaux universitaires d’Anvers
L’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.

Des nombreux garde-fous

Le centre de procréation médicalement assistée de Saint-Pierre précise sur son site internet que l’on peut avoir recours à une mère porteuse, quand on n’a pas d’utérus, quand on a un utérus non fonctionnel ou qu’on est dans un état de santé incompatible avec une grossesse. La limite d’âge pour la mère intentionnelle (qui ne porte pas l’enfant) est celle de la fécondation in vitro (FIV), à savoir 43 ans. Quant à la mère porteuse, elle doit avoir moins de 40 ans.

« Les centres qui pratiquent ces traitements ne le font qu’à partir du moment où le comité d’éthique a donné son feu vert, explique Petra De Sutter, chef du service de médecine de la reproduction à l’Hôpital universitaire de Gand. On est très prudents dans le screening de la mère porteuse pour éviter tout problème. »

Les couples qui font la demande d’une gestation pour autrui et la mère porteuse passent par un filtre médical et psychologique. A Gand, ce screening dure près de 6 mois. « Et nous ne faisons que des fécondations in vitro. Nous n’utilisons jamais les ovocytes de la mère porteuse, qui n’est donc pas du tout la mère génétique de l’enfant. On réduit ainsi les risques que la mère porteuse refuse d’abandonner l’enfant et de le laisser adopter par les parents. »

Le but est aussi d’éviter toute commercialisation. Quand il y a gestation pour autrui en Belgique, l’acte n’est jamais rémunéré et concerne uniquement des belges. On évite ainsi le tourisme des mères porteuses.

Peu de gestations pour autrui

« Dans notre centre il y en a 5 à 10 par an, ajoute Petra De Sutter. Vous imaginez bien que quand il faut 6 mois de screening pour qu’on accepte, certains se découragent. Il y a très peu de couples qu’on peut aider. »

De plus, la gestation pour autrui n’est offerte par ces centres qu’aux femmes qui n’ont pas d’utérus, ou alors, depuis 3 ans, à Gand, aux couples homosexuels masculins. « Pour eux, c’est encore plus compliqué, car ils doivent aussi apporter un ovocyte. »

Au final, la moitié des demandes sont rejetées.

bruxelles

Pourquoi les françaises viennent-elles en Belgique ?

Certaines pratiques de santé sont plus accessibles en Belgique, à l’image des fécondations in vitro. Entretien avec Anne Delbaere, chef de la Clinique de la fertilité (hôpital Erasme) à Bruxelles.

Beaucoup de Françaises viennent en Belgique pour les fécondation in vitro (FIV).Pourquoi ?

Il y a chez nous une grosse densité de centres de procréation médicalement assistée (18 centres de FIV). C’est par ailleurs un domaine d’expertise belge, puisque la Belgique est le premier pays dans lequel est née la technique d’ICSI (Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes) utilisée désormais majoritairement par les centres de PMA du monde.

C’est ici aussi qu’il y a eu la première naissance après congélation de tissus ovariens. Outre l’expertise, la densité et la culture, nous sommes un pays facile d’accès au centre de l’Europe, où l’on parle plusieurs langues. A ma connaissance, en France, il y a trois centres pour tout le pays. C’est la raison pour laquelle beaucoup de Français viennent en Belgique juste pour le traitement.

Que préconise la loi belge ?

Le cadre légal en Belgique fixe l’âge limite du replacement embryonnaire à 47 ans accomplis et autorise un maximum de six tentatives de FIV remboursées, jusqu’à l’âge de 42 ans accomplis. Après cet âge, les chances de réussite sont faibles, la tentative est donc à charge entière des patients.

Il y a des règles de filiation précises relatives au don de gamètes et on ne peut pas choisir le sexe lors du diagnostic préimplantatoire… La loi belge permet également le recours à un donneur connu, contrairement à la France où le don direct est obligatoirement anonyme. Et comme la commercialisation des gamètes est interdite, les donneuses sont généralement de la famille ou des amis proches.

Comment sont prises en charge les demandes ?

La loi spécifie aussi que nous avons une clause de conscience par rapport aux demandes, ce qui laisse une liberté à l’équipe soignante de ne pas s’engager dans des projets inconfortables, si elle sent une situation peu claire pour l’enfant à venir, un projet non construit, une fragilité psychologique… Dans notre centre, toute demande est d’abord analysée par un médecin et un psychologue. Et tout ce qui pose question est ensuite discuté en staff (infirmier, médecin, psy…) pour être sûr d’aller ensemble dans la même direction. Chaque semaine, on refuse des demandes, parfois, on propose d’attendre.

Quels sont les coûts d’une FIV ?

Cela dépend du remboursement que la patiente peut obtenir en France : dans la majorité des cas, le bilan préopératoire, les prises de sang, les échographies… sont pris en charge par la Sécurité sociale française, et gérés à distance avec un confrère français d’accord de collaborer. Selon leur couverture mutuelle française, certaines patientes parviennent à obtenir en France les médicaments nécessaires et à être remboursées (il faut sinon compter un bon 1.000 euros). Sur place, en dehors des frais de déplacement et de logement éventuel, il faut compter 3.000 euros à charge du patient. Avec une couverture mutuelle belge, c’est dix fois moins cher.

Plus d’informations sur la façon de faire un dossier de remboursement pour une FIV en Belgique en cliquant ici :

Dossier de remboursement CPAM don d’ovocyte (fiv-do)

Source : http://www.jvmagazine.be/vie-pratique/sante-et-bien-etre/2030-fiv-en-belgique

Le cadre législatif

En Belgique, le cadre législatif des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) repose essentiellement sur deux textes de loi, l’un de mai 2003 relatif à la recherche sur les embryons in vitro (Moniteur belge du 28/05/03), l’autre de juillet 2007, relatif à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (Moniteur belge du 17/07/2007).

Divers arrêtés royaux (A.R.) complètent ces deux textes, précisant les modalités de fonctionnement des centres de « Médecine de la Reproduction » et les modalités médico-sociales dans lesquelles doivent s’inscrire ces traitements.

Comment sont contrôlés les centres de FIV ?

Dès 1999, étaient définis par arrêté royal les critères auxquels ces centres doivent répondre pour obtenir leur agréation tant au niveau des conditions logistiques, des éléments environnementaux, du personnel, de l’expertise médicale ou non médicale que des normes de qualités (A.R. du 15 février 1999)

Un Collège de médecins « Médecine de la Reproduction », composé de 8 médecins, nommés par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Affaires Sociales, est chargé de l’évaluation et du contrôle qualitatif de l’activité de ces centres au travers de l’enregistrement centralisé on line des données concernant l’ensemble des cycles pris en charge par le Centre (A.R. du 10 juin 1999)
Pour garantir l’efficacité de ce système de contrôle, le financement de l’activité des laboratoires de PMA est directement conditionné à cet enregistrement des données (A.R. du 16 juin 2003).

Exemple de livret d’information d’un centre Belge (CRG) :

pdf

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez le carnet FIV Colibri

Le kit de survie à la PMA

Share This