Législation
Rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation
Définition
« L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ainsi que toutes techniques d’effet permettant la procréation en dehors du processus naturel dont la liste est fixée par arrêté après avis de l’agence de la biomédecine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre en dehors des techniques d’AMP, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques ».( article L 2141-1 du Code de la Santé publique)
Les critères légaux de réalisation
Les règles communes à toutes les techniques d’AMP
Objet de l’AMP :
Les techniques d’assistance ont pour objet de remédier à l‘infertilité pathologique médicalement constatée mais également d’éviter la transmission à l’enfant ou un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.( article L 2141-2 du Code de la Santé publique )
Conditions relatives aux demandeurs:
L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. C’est pourquoi, la demande doit être faite par un couple formé d’un homme et d’une femme, vivants, en âge de procréer, et consentant ensemble à la technique proposée. ( article L 2141-2 du Code de la Santé publique )
Obstacles à l’AMP :
D’après la loi, font donc obstacles à la réalisation d’une AMP :
– la ménopause
– le décès d’un membre du couple
– le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps
– la cessation de la vie commune
– la révocation du consentement de l’un des membres du couple
Procédure de mise en oeuvre de l’AMP
Article L 2141-10 du Code de la Santé Publique
– lère Etape : entretiens particuliers du couple avec l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre ( remise du dossier guide )
– 2eme Etape : après le dernier entretien, délai de réflexion d’un mois pour le couple pour confirmer leur demande
– 3eme Etape : à l’expiration de ce délai de réflexion d’un mois, le couple doit confirmer sa demande de recours à l’AMP par écrit.
– 4eme Etape : A l’issue de ce processus, le praticien peut accepter ou refuser la mise en couvre de l’AMP ou accorder un délai de réflexion supplémentaire au couple.
Les dispositions propres à la fécondation in vitro ( FIV )
Conception des embryons in vitro :
L’embryon conçu in vitro ne peut être que dans une finalité d’assistance médicale à la procréation et ne peut être conçu qu’à partir de gamètes provenant d’au moins un des membres du couple. ( article L 2141-3 du Code de la Santé publique )
Conservation des embryons :
Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Cependant, un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. (article L2141-3 du Code de la Santé publique )
Les deux membres du couple sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils n’ont plus de projet parental, ils peuvent
– demander à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple
– accepter que l’embryon fasse l’objet d’une recherche
– ou qu’il soit mis fin à sa conservation ( demande écrite après un délai de réflexion de trois mois )
Les dispositions propres à L’AMP avec tiers donneur
L’AMP avec don de Gamètes
Définition :
Le don de gamètes consiste en l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue de contribuer à une assistance médicale à la procréation. ( article L 1244-1 du Code de la Santé publique )
Conditions légales :
– Le don de gamètes est gratuit et anonyme ( sanctions pénales encourues en cas de non-respect de ces dispositions )
– Le donneur doit avoir procréé. Si le donneur fait partie d’un couple, les deux membres de ce couple doivent avoir consenti par écrit à ce don ( idem pour le couple receveur ). Le consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. ( article L 1244-2 du Code de la Santé publique )Le recours à un même donneur est autorisé pour fane naître jusqu’à dix enfants. ( article L 1244-4 du code de la Santé publique )
– L’insémination par sperme frais ou par mélange de plusieurs dons est strictement interdite par la loi. ( sanctions pénales encourues : article 511-12 du Code Pénal )
Procédure de don de gamètes
– 1 ere Etape : recueil du consentement du donneur et de l’autre membre du couple
– 2eme Etape : recueil du consentement du couple receveur par déclaration conjointe devant le juge ou un notaire.
– 3eme Etape : recueil de la déclaration conjointe par acte authentique attestant la délivrance d’une information des membres du couple receveur sur les conséquences juridiques de leur consentement.
L’AMP avec don d’embryon
Définition :
Le don d’embryon consiste, pour un couple ayant fait l’objet d’une AMP (ou le membre survivant en cas de décès de l’un des membres), de permettre l’accueil de leurs embryons conservés par un autre couple en cas de non-persistance de leur projet parental.
Règles légales applicables :
– le don est un acte exceptionnel, anonyme et gratuit.
– l’embryon doit avoir été conçu par AMP
Procédure de don d’embryons
lere Etape : entretien préalable permettant à l’équipe médicale du centre, assistée d’un médecin psychiatre d’informer le couple donneur( ou le membre survivant) des consé-quences juridiques de leur acte et de la nature des examens médicaux pratiqués dans le cadre de la sécurité sanitaire.( article R 2141-2 à R 2141-2-2° du Code de la Santé publique )
2eme Etape : Le couple donneur( ou le membre survivant) doit adresser au président du Tribunal de Grande Instance du ressort du comité où est implanté le centre, une déclara-tion écrite de consentement datée et signée devant le médecin qui a procédé au contrôle sanitaire après un délai de réflexion d’un mois. ( article R 2141-4 du Code de la Santé publique )
3eme Etape : L’un des médecins du centre doit attester que le couple receveur correspond bien aux indications du transfert et qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à l’accueil de l’embryon. ( article R 159-9-1-2° du Code de la Santé publique )
4 eme Etape : Un jugement du Président du TGI du lieu de résidence du couple d’accueil décide, après vérification du consentement du couple donneur, si l’accueil peut avoir lieu.
La filiation après une assistance médicale à la procréation
Remarque préalable : Les questions de filiation en cas d’AMP à l’intérieur d’un couple ne soulèvent aucun problème particulier car la filiation est celle de droit commun puisque l’enfant est né des gamètes des deux membres du couple.
Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don de spermatozoïdes
L’action en recherche de paternité du donneur est impossible puisque le principe est l’anonymat des personnes ayant fait don de gamètes : aucun lien de filiation entre l’auteur du don et l’enfant conçu n’est possible. Également, aucune action en responsabilité ne peut être engagée à l’encontre du donneur.
De même, l’action du couple d’accueil en contestation de filiation est écartée. En effet, le couple bénéficiant d’une AMP avec tiers donneur doit exprimer son consentement au juge ou au notaire et reçoit alors une information sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation. Ce consentement leur interdit toute action en contestation de filiation ou de réclamation d’état.
Par exception, seule la preuve apportée que l’enfant n’est pas issu d’une AMP (adultère) et un consentement privé d’effet par décès, ou cessation de la vie commune ou révocation avant la réalisation de la procréation, peuvent permettre de légitimer une telle action. Ainsi, la filiation maternelle est établie par l’accouchement. Pour le père, deux possibilités sont à envisager en fonction du lien existant entre le couple. Si le couple receveur est marié, il existe une présomption automatique de paternité du mari vis à vis de l’enfant. Si le couple receveur vit en concubinage, l’enfant doit être reconnu par le concubin, à défaut, sa paternité pourra être établie par décision judiciaire.
Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don d’ovocytes
La maternité est établie par l’accouchement donc aucun problème de filiation maternelle n’est envisageable. Pour le père, tout dépend du lien unissant le couple receveur. Si le couple receveur est marié, il existe une présomption de paternité à l’égard de l’enfant. Si le couple vit en concubinage, l’enfant doit être reconnu par le concubin, sous peine d’une reconnaissance judiciaire.
Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don d’embryon
Le principe reste le même. L’anonymat étant la règle, le couple donneur ne peut pas en-gager une action. La filiation maternelle est établie par l’accouchement. Le père, en fonction du lien l’unissant à la mère, bénificiera soit d’une présomption de paternité s’ils sont ma-riés, soit devra reconnaître l’enfant ( à défaut, paternité établie judiciairement) s’ils sont concubins.
TEXTES DE REFERENCE
Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 (journal officiel du 30 juillet 1994 p.11056), relative au respect du corps humain, cf. article 10.
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (journal officiel du 30 juillet 1994 p.11060), relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cf. articles 8, 9, 10, 11.
DECRET n° 92-174 du 25 février 1992, relatif à la prévention de certaines maladies infectieuses (journal officiel du 26 février 1992) :
Article 2 :
» Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la Assistance Médicale à la Procréation est tenu de s’assurer :
1. Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
Le dépistage de l’infection par le virus 1 et 2 de l’immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
Le dépistage sérologique de la syphilis ;
2. S’il s’agit de sperme, que l’examen microbiologique de celui-ci est normal.
Bonjour,
Mon conjoint et moi sommes ensemble depuis un an et vivons ensemble depuis 3 mois. Souffrant d’une endométriose sévère et ayant 31 ans, notre gyneco nous a orienter vers une fiv prévu le mois prochain. Nous sommes extrêmement heureux, cependant j’ai très peur du regard des autres et du personnel face à notre relation plutôt neuve pour certain. J’ai peur du jugement…. Et que l’on nous récuse du coup…. Besoin de conseil
J’étais en couple depuis 9 mois quand mon diagnostique d’infertilité est tombé
J’ai échangé avec mon conjoint sur les options et nous avons décidé que nous voulions des enfants ensemble
Pas juste des enfants mais des enfants ensemble
Un couple est un couple qu’il existe depuis un an ou 10 ans
Ne laissez personne vous juger
Bonjour, mon conjoint risque d’être pas présent le jour du transfert, il a déjà signé les documents pour la décongélation d’un embryon, il est vraiment obligatoire qu’il soit présent le jour du transfert ? J’ai entendu parler de décharges dans des autres cliniques….
Voila moi et mon conjoint sommes ensemble depuis 6 ans et nous allons avoirs recours a l’AMP,, seul petit problème, Monsieur n’est pas encore officiellement divorcé car ni lui ni elle n’ont pris la peine de faire les démarches et vivaient très bien chacun de leur côtes. La pour l’AMP j’ai demandé a ce que mon conjoint entame la procédure de divorce, ce qui a bien sur accepté immédiatement, est ce que c’est bon si au moment de l’AMP, la procédure de divorce est mise en route avec preuve d’avocats ?
Merci de votre réponse
Boujour je suis dans la même situation et je voulais savoir si vous avez réussi à trouver une solution pour faire une FIV sans que le divorce soit prononcé ?
Bonjour, j’aimerai savoir si vous avez aussi réussi à faire la fiv, car étant dans votre cas, mon médecin a envoyer ma requête de demande de divorce à l’agence de biomedecine, voilà 1mois mais toujours pas de réponse, bien vouloir me répondre svp
j’ai essayé de faire reconnaitre mon enfant par le biais du tribunal après une fiv, (j’ai pris un avocat qui m’a assisté) et malgré plusieurs preuves à l’appui, faire part de naissance aux 2 noms etc. j’ai été débouté par le tribunal
esce normal ?